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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 23
- Règlement sur la contribution des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 23
Règlement sur la contribution des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS DE BLEUETS — CONTRIBUTION
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 122)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean (
chapitre M-35.1, r. 27
) doit payer une contribution de 0,01 $ la livre de bleuets qu’il cueille ou récolte et met en marché.
Toutefois, pour l’année de récolte 2023, la contribution prévue au premier alinéa est réduite à 0,0075 $ la livre.
Décision 7627, a. 1
;
Décision 8230, a. 1
;
Décision 9657, a. 1
;
11428
Décision 11428
,
a.
1
1
;
12382
Décision 12382
,
a.
1
1
.
2
.
Chaque producteur doit remettre la contribution indiquée à l’article 1 au siège du Syndicat, par chèque libellé à son ordre, dans les 5 jours suivant la fin de la cueillette ou de la récolte de bleuets et au plus tard le 1
er
octobre de chaque année. Toute contribution impayée porte intérêt au taux de 1,0% par mois, soit 12% par année, à partir de cette date.
Décision 7627, a. 2
;
11239
Décision 11239
,
a.
1
1
.
3
.
Malgré l’article 2, le Syndicat peut convenir avec toute personne qui achète ou reçoit des bleuets d’un producteur, des modalités de perception et de remise de la contribution indiquée à l’article 1; elle est alors perçue conformément aux modalités prévues à cette convention, dès son entrée en vigueur.
Décision 7627, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 7627, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 7627, 2002 G.O. 2, 5885
Décision 8230, 2005 G.O. 2, 1195
Décision 9657, 2011 G.O. 2, 1898
Décision 11239, 2017 G.O. 2, 2479
Décision 11428, 2018 G.O. 2, 5158
12382, 2023 G.O. 2, 2290
Décision 12382, 2023 G.O. 2, 2290
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